M-35.1, r. 228.1 - Règlement sur les surplus et sur le fonds de compensation et d’urgence des producteurs d’oeufs d’incubation de poulet à chair

Texte complet
1. Le présent règlement vise à constituer un fonds pour couvrir les dépenses reliées à la gestion et la disposition des surplus.
On entend par:
«situation d’urgence», toute situation hors du contrôle des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec qui entraîne un bouleversement majeur des marchés ou entrave de manière significative la production ou la mise en marché efficace et ordonnée des oeufs d’incubation de poulet à chair, y compris tout événement affectant réellement ou potentiellement la santé humaine ou animale et qui nuit à la production ou la mise en marché des oeufs d’incubation de poulet à chair pour l’ensemble des producteurs du Québec;
«surplus», tout oeuf d’incubation de poulet à chair défini comme surplus au sens du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223), celui qui aura été incubé, mais qui devra être détruit, y compris s’il s’agit d’un poussin qu’il faudra euthanasier, en raison d’une situation d’urgence.
Décision 11849, a. 1.
En vig.: 2020-09-02
1. Le présent règlement vise à constituer un fonds pour couvrir les dépenses reliées à la gestion et la disposition des surplus.
On entend par:
«situation d’urgence», toute situation hors du contrôle des Producteurs d’oeufs d’incubation du Québec qui entraîne un bouleversement majeur des marchés ou entrave de manière significative la production ou la mise en marché efficace et ordonnée des oeufs d’incubation de poulet à chair, y compris tout événement affectant réellement ou potentiellement la santé humaine ou animale et qui nuit à la production ou la mise en marché des oeufs d’incubation de poulet à chair pour l’ensemble des producteurs du Québec;
«surplus», tout oeuf d’incubation de poulet à chair défini comme surplus au sens du Règlement des producteurs d’oeufs d’incubation sur le contingentement et sur les conditions de production (chapitre M-35.1, r. 223), celui qui aura été incubé, mais qui devra être détruit, y compris s’il s’agit d’un poussin qu’il faudra euthanasier, en raison d’une situation d’urgence.
Décision 11849, a. 1.